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La concurrence déloyale résulte du comportement préjudiciable d’un commerçant envers un autre (I).
A ce titre, la victime d’un acte de concurrence déloyale peut, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil engager une action en réparation des préjudices subis dès lors qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité sont réunis (II).
La concurrence déloyale se décline sous différentes formes telles que le parasitisme économique, le dénigrement, la confusion et la désorganisation (III).
En revanche, la concurrence déloyale est à distinguer de certaines notions voisines (IV).
La prescription de l’action en concurrence déloyale
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La concurrence déloyale se définit comme la commission d’actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice (Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2020, nº 17/01387).
C’est donc le fait, pour une commerçant, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, occasionnant un préjudice.
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L’action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. Les conditions de l’action en concurrence déloyale sont donc celles de la responsabilité civile délictuelle pour faute.
En ce sens, l’action en concurrence déloyale implique :
La victime de la concurrence déloyale ne peut agir que dans les 5 ans suivant la connaissance de cette dernière car l’action en concurrence déloyale se prescrit par 5 ans.
En revanche, si l’action est portée devant les juridictions pénales il faut respecter la prescription de l’action publique qui est de 3 ans.
Cette action est limitée à certains acteurs (4) et tend à la mise en œuvre de sanctions par le juge envers l’auteur de la concurrence déloyale (5).
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C’est au demandeur de prouver cette faute, il doit prouver l’existence d’un comportement déloyal.
Ce comportement déloyal tend, pour l’auteur de la faute, à obtenir un avantage économique.
En ce sens, la faute de concurrence déloyale peut être définie comme « tout comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l’équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre » (Cour d’appel de Paris, 28 mai 2020, n°18/19025).
La gravité de la faute est indifférente, en ce sens, il suffit d’une faute très légère.
Par ailleurs, le comportement non intentionnel peut être fautif, l’intention de nuire n’est pas nécessaire.
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Le préjudice doit être :
Le préjudice peut consister en un trouble commercial, comme par exemple :
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S’agissant du lien de causalité, l’acte en concurrence déloyale cause en lui-même un trouble commercial, la causalité est donc présumée.
En ce sens, la chambre commerciale de la Cour de Cassation énonce qu’un « préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale »  (Cass. Com., 22 octobre 1985, n° 83-15.096).
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L’action en concurrence déloyale est une action privative, peuvent donc agir :
En revanche, les consommateurs ne peuvent pas exercer une action en concurrence déloyale pour des actes déloyaux entre commerçants.
En effet, les relations entre consommateurs et professionnels sont régies par le Code de la consommation.
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Le juge peut prononcer diverses sanctions :
S’agissant des dommages et intérêts, le juge peut en accorder à l’entreprise victime de la concurrence déloyale en réparation des préjudices subis, ils peuvent être de différentes formes :
Ces dommages et intérêts sont fixés de manière objective et évalués au jour du jugement en fonction de la durée des actes déloyaux et la fréquence à laquelle ils se sont produits.
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Les actes de concurrence déloyale se déclinent selon les différentes formes suivantes :
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Le dénigrement est la dévalorisation aux yeux du public d’une entreprise concurrente ou d’un groupe concurrent, leur réputation ou leurs produits que cette entreprise commercialise.
Le but du dénigrement est donc d’inciter la clientèle à se détourner de l’entreprise qui est visée de façon expresse ou tacite.
A ce titre, l’auteur du dénigrement répand des informations péjoratives sur l’entreprise concurrente et/ou ses produits, ces informations doivent être accessibles au public.
Les informations péjoratives peuvent porter sur la qualité, le prix ou la fiabilité des produits, l’irrespect des normes de sécurité, la situation commerciale de l’entreprise, son honorabilité et autres.
En revanche, le dénigrement peut être invoqué même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les entités concernées.
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Il existe la confusion par imitation ou par copie servile (par reproduction), dans ces deux derniers cas il s’agit pour l’auteur de la confusion de se faire passer pour le concurrent en créant une confusion dans l’esprit du public.
La confusion se traduit sous de nombreuses formes : ressemblance sur le produit, la présentation du produit, la publicité du produit, le fonds de commerce, utilisation du même nom patronymique, …
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La désorganisation d’une entreprise rivale est caractérisée lorsqu’un commerçant va avoir un comportement agressif vis-à -vis d’un concurrent.
Sont qualifiés d’actes de désorganisation d’une entreprise les agissements suivants : masquer ou dégrader la publicité des concurrents, divulguer des informations sur le concurrent, détournement de listes clientèle, des fournisseurs, des commandes ou des données stratégiques de l’entreprise, débaucher les salariés d’un concurrent, faire entrer le distributeur d’un concurrent dans un réseau commercial, divulguer des secrets de fabrique du concurrent …
Selon la jurisprudence le parasitisme est un acte de concurrence déloyale qui est défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Cour d’Appel de Bordeaux, 1er mars 2021, n°18/01046).
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A ce titre, pour que le parasitisme soit caractérisé, les éléments suivants sont nécessaires :
Il faut distinguer deux formes de parasitisme :
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Le parasitisme peut se traduire par les agissements suivants :
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Les pratiques commerciales déloyales (1), la contrefaçon (2), les pratiques restrictives de concurrence (3), les pratiques anticoncurrentielles (4) et le non-respect d’une obligation de non-concurrence sont à distinguer de la concurrence déloyale, elles ne se fondent donc pas sur l’article 1240 et 1241 du Code civil.
L’action en concurrence déloyale est à distinguer des pratiques commerciales déloyales.
D’une part, l’action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil et s’applique entre des acteurs économiques dans le cadre de leur activité économique.
D’autre part, l’action à l’encontre de pratiques commerciales déloyales est fondée sur l’article L.120-1 du Code de la consommation et concerne une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Sont des pratiques commerciales déloyales : l’augmentation artificielle des prix avant les soldes afin de faire croire au consommateur une réduction importante, mentionner un signe de qualité qui n’existe pas, harceler à domicile pour pousser le consommateur à l’achat …
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La contrefaçon est à distinguer de la concurrence déloyale.
D’une part, la contrefaçon est l’atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle tel que la propriété littéraire, artistique ou industrielle (fabriquer, vendre des produits brevetés sans autorisation, reproduire une marque sans l’autorisation du propriétaire …)
L’action en contrefaçon est fondée sur l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
D’autre part, l’action en concurrence déloyale n’a pas pour but de protéger un droit privatif mais un abus dans l’exercice de la liberté de concurrence.
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Les pratiques restrictives de concurrence, régis par le Code de commerce, sont des comportements d’acteurs économiques présumés restreindre la concurrence indépendamment de leur impact réel sur le marché.
Sont des pratiques restrictives de concurrence : la revente à perte, les prix minimum imposés, les délais de paiement excessif, les pratiques discriminatoires, l’abus de dépendance économique et la vente sauvage.
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Les pratiques anticoncurrentielles visent les pratiques qui restreignent le jeu de la concurrence sur un marché. Il s’agit des ententes, des abus de domination et des offres et pratiques de prix abusivement bas.
Les pratiques anticoncurrentielles sont visées par les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce.
En revanche, la concurrence déloyale résulte du comportement préjudiciable d’un acteur économique envers son concurrent.
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Une obligation de non-concurrence peut être mise en place, elle implique une obligation de loyauté.